Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/08/2011Version en vigueur au 21 août 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2333-7

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 décembre 2011

    Abrogé par Décision n°2013-351 QPC du 25 octobre 2013 - art. 1, v. init.
    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)

    Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l'environnement :

    -les dispositifs publicitaires ;

    -les enseignes ;

    -les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.

    Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.

    Sont exonérés :

    -les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;

    -sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.

  • Article L2333-8

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 décembre 2011

    Abrogé par Décision n°2013-351 QPC du 25 octobre 2013 - art. 1, v. init.
    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 171 (V)

    Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % :

    - les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ;

    - les préenseignes de plus de 1,5 mètre carré ;

    - les préenseignes de moins de 1,5 mètre carré ;

    - les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ;

    - les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.

    Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.

    Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.