Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2231-5

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.

  • Article L2231-6

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.

    Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.

  • Article L2231-7

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.

  • Article L2231-8

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.