Article L2122-18
Version en vigueur du 06/04/2000 au 28/02/2002Version en vigueur du 06 avril 2000 au 28 février 2002
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 9 ()
- Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent.
Article L2122-19
Version en vigueur du 13/04/2000 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 avril 2000 au 14 mai 2009
Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 31 (V)
Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;
2° Au directeur général et au directeur des services techniques.
Article L2122-20
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.