Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L1424-9

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

      Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

      Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

      Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels officiers sont affectés dans un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, la décision d'affectation est prise après avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis est également requis avant la décision d'affectation d'un sapeur-pompier professionnel non officier en qualité de chef d'un corps communal ou intercommunal ou d'un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

    • Article L1424-10

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 29/01/2017Version en vigueur du 04 mai 1996 au 29 janvier 2017

      Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours.

      Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers membres du corps départemental, les chefs de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

    • Article L1424-11

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

      Abrogé par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 27 (V)

      Dans les centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les sapeurs-pompiers volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

    • Article L1424-12

      Version en vigueur du 28/02/2002 au 27/11/2021Version en vigueur du 28 février 2002 au 27 novembre 2021

      Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 117 ()

      Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.

      Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres.

      Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.