Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R5214-1

      Version en vigueur depuis le 20/05/2026Version en vigueur depuis le 20 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-380 du 15 mai 2026 - art. 2

      I. − Le montant des indemnités de fonction des présidents des organes délibérants des communautés de communes, mentionné à la première phrase de l'article L. 5211-12, est fixé en appliquant au terme de référence mentionné au même article le barème suivant :


      Population

      Président (taux en %)

      Moins de 500

      12,75

      De 500 à 999

      23,25

      De 1 000 à 3 499

      32,25

      De 3 500 à 9 999

      41,25

      De 10 000 à 19 999

      48,75

      De 20 000 à 49 999

      67,50

      De 50 000 à 99 999

      82,49

      Plus de 100 000

      108,75

      II. − Les indemnités maximales votées par les organes délibérants des communautés de communes pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 5211-12 le barème suivant :


      Population

      Vice-président (taux en %)

      Moins de 500

      4,95

      De 500 à 999

      6,19

      De 1 000 à 3 499

      12,37

      De 3 500 à 9 999

      16,50

      De 10 000 à 19 999

      20,63

      De 20 000 à 49 999

      24,73

      De 50 000 à 99 999

      33,00

      De 100 000 à 199 999

      49,50

      Plus de 200 000

      54,37