Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 26/03/2014Version en vigueur au 26 mars 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4425-1

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 mai 2002 au 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences.

    Elle comprend, outre son président :

    1° Dix représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;

    2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences.

    Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.

    Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.

  • Article R4425-2

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

  • Article R4425-3

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.

    Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2.

    La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

    Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président.

    Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.

  • Article R4425-4

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    La commission est compétente pour donner un avis sur :

    1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des transferts de compétences ;

    2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées.

    A ces titres, son examen porte notamment sur :

    – la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences ;

    – la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.

    La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.

  • Article R4425-5

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.