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Article R3132-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2022
Modifié par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005
Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".