Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1511-40

    Version en vigueur du 14/06/2010 au 23/06/2022Version en vigueur du 14 juin 2010 au 23 juin 2022

    Modifié par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 17

    Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, par le Centre national du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement.

    Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.

  • Article R1511-41

    Version en vigueur du 14/06/2010 au 23/06/2022Version en vigueur du 14 juin 2010 au 23 juin 2022

    Modifié par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 17

    L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

    1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;

    2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;

    3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;

    4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;

    5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;

    6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.

  • Article R1511-42

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 23/06/2022Version en vigueur du 29 mai 2005 au 23 juin 2022

    Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

    La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant et la commune fixe :

    1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ;

    2° Le montant et les modalités de l'aide.

  • Article R1511-43

    Version en vigueur du 29/05/2005 au 23/06/2022Version en vigueur du 29 mai 2005 au 23 juin 2022

    Modifié par Décret n°2005-584 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

    Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 11 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.