Article R5214-1-1
Version en vigueur depuis le 29/06/2004Version en vigueur depuis le 29 juin 2004
Création Décret 2004-615 2004-06-25 art. 4 I, II JORF 29 juin 2004
Création Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 4 () JORF 29 juin 2004Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.
L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.
Article R5214-1-2
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Lorsque la communauté de communes délègue sa compétence au titre de l'article L. 5214-16, la convention mentionnée au treizième alinéa du I et du II de cet article détermine la ou les compétences déléguées.
Elle définit les objectifs à atteindre, assortis d'indicateurs de suivi et de pérennité des infrastructures, ainsi que les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire.
Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de la commune ou du syndicat délégataire.
Elle prévoit les modalités de son renouvellement et le cas échéant de sa résiliation anticipée.
Article R5214-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 5
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsqu'une communauté de communes envisage d'exercer, dès sa constitution ou du fait d'une modification de son périmètre ou de ses attributions, une partie des compétences d'un syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution ou cette modification est subordonnée à la condition que le syndicat procède à une réduction de ses compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5214-22 pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de communes.
Lorsque, du fait d'une modification de son périmètre, un syndicat de communes se trouverait dans la situation décrite à l'alinéa précédent, cette modification est subordonnée à la même condition.
L'arrêté instituant la communauté de communes, modifiant son périmètre ou ses compétences ou modifiant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, est pris en concomitance avec l'arrêté constatant la réduction de compétences de cet établissement public.