Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R5211-41

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/02/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 février 2016

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle.

      Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.

      La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

    • Article R5211-42

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 5211-49 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.

      Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.

      La demande est adressée au président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans le cas prévu à l'article L. 5211-49.

      La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 5211-49.

    • Article R5211-43

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.

      Le président de l'établissement public de coopération intercommunale tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.

      Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le président de l'établissement public de coopération intercommunale l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.

    • Article R5211-44

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 5211-49, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.

    • Article R5211-45

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 5211-50 contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération.

    • Article R5211-46

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Lorsque la consultation des électeurs est décidée par un établissement public de coopération intercommunale sur une opération d'aménagement visée à l'article R. 5211-42, la convocation des électeurs signée du président est transmise aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage et publication trois semaines au moins avant la date du scrutin.

    • Article R5211-47

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 2142-5 et les articles R. 2142-6 à R. 2142-9 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.

      Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.

    • Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.