Article R5211-19
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011
Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.
Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :
a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;
b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;
c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes.
Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier supérieur.
Article R5211-20
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :
a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 % du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes ;
b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 % de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 %, entre 25 et 40 % ou plus de 40 % de la population de l'ensemble des communes du département ;
c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.
Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.
Article R5211-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011
Deux sièges sont attribués aux représentants des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
Article R5211-22
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011
L'élection des représentants des communes, des communes associées mentionnées à l'article R. 5211-21 et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu dans un délai de deux mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.
L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux.
Article R5211-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011
Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ainsi que la date de dépôt, à la préfecture du département, des listes de candidats. Ce même arrêté dresse la liste nominative des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.
Article R5211-24
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011
Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir.
Les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
Article R5211-25
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015
L'élection des représentants mentionnés à l'article R. 5211-23 a lieu par correspondance.
Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5211-23.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :
a) Le préfet ou son délégué, président ;
b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;
c) Un conseiller général désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil général ;
d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
Article R5211-26
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011
La liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est arrêtée par le préfet au vu des résultats.
Article R5211-27
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.
Article R5211-28
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La commission départementale de la coopération intercommunale a son siège à la préfecture du département.
Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.
Article R5211-29
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Lors de l'installation de la commission par le préfet, et après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission.
Article R5211-30
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011
L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 5211-19 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 5211-20 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre de sièges ainsi obtenus est arrondi au nombre entier le plus proche.
Article R5211-31
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011
Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants des communes sont élus au sein de chacun des collèges électoraux visés à l'article R. 5211-20. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus au sein de ce collège.
Les candidatures sont déposées auprès du président de la commission départementale de la coopération intercommunale. Les membres de la formation restreinte sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Article R5211-32
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 5211-31, dans un délai d'un mois à compter de la vacance intervenue.
Article R5211-33
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est présidée par le préfet et le rapporteur général de la commission départementale de la coopération intercommunale assume les mêmes fonctions au sein de cette formation. Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par les services de la préfecture.
Article R5211-34
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein.
Article R5211-35
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.
Article R5211-36
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/02/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 février 2026
Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Les formations des commissions départementales de la coopération intercommunale peuvent se réunir en formation interdépartementale lorsque les projets examinés intéressent des communes appartenant à des départements différents. La formation interdépartementale est présidée conjointement par les préfets de ces départements. Les dispositions des articles R. 5211-35 à R. 5211-40 lui sont applicables.
Article R5211-37
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/02/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 février 2026
La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Article R5211-38
Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.
Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Article R5211-39
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal dont copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la tenue de la réunion. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
Article R5211-40
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale sont publiques. Toutefois, sur la demande de cinq membres, chaque formation de la commission peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.