Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R5211-3

      Version en vigueur du 04/10/2003 au 01/02/2012Version en vigueur du 04 octobre 2003 au 01 février 2012

      Modifié par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 4 () JORF 4 octobre 2003

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 relatif au crédit d'heures :

      1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;

      2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.

    • Article R5211-4

      Version en vigueur du 29/06/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 29 juin 2004 au 01 février 2012

      Modifié par Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 2 () JORF 29 juin 2004

      Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5331-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.

    • Article D5211-5

      Version en vigueur du 04/10/2003 au 01/11/2006Version en vigueur du 04 octobre 2003 au 01 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 4 () JORF 4 octobre 2003

      Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.

      La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.



      Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.