Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R5211-1-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 4

        I. – Pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres conformément au VII de l'article L. 5211-6-1.

        II. – Entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux, le chiffre de la population auquel il convient de se référer, pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, est celui de la population municipale authentifiée au premier janvier de l'année en cours, dans les cas suivants :

        1° Création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

        2° Fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins est à fiscalité propre ;

        3° Transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec extension de périmètre ;

        4° Extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par l'intégration d'une ou plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre.

        III. – Les variations de la population communale constatées en cours de mandat par des recensements authentifiés ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre de sièges attribués à la commune concernée pour la durée du mandat de l'organe délibérant.

      • Article R5211-1-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 4

        Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les cas prévus à l'article L. 5211-6-2, cette répartition intervient dans un délai de trois mois à compter de :

        1° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création, la fusion ou l'extension de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

        2° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création d'une commune nouvelle ;

        Cette répartition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

      • Article R5211-2

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 12/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 12 juillet 2010

        Abrogé par Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 9
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est fixée ainsi qu'il suit :

        a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ;

        b) Communautés de communes dont la population dépasse 20 000 habitants ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants et qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 ;

        c) Syndicats de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.

    • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article R5211-2

      Version en vigueur du 11/07/2020 au 22/07/2023Version en vigueur du 11 juillet 2020 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 2
      Création Décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 5211-11-1, le conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigne par délibération les salles équipées du système de téléconférence dans les communes membres en s'assurant que ces lieux respectent le principe de neutralité et garantissent les conditions d'accessibilité et de sécurité mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2121-7.

      Le caractère public des délibérations et des votes est assuré dans les salles équipées d'un système de téléconférence, lesquelles sont rendues accessibles au public.

      La téléconférence se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. Elle se déroule conformément aux principe et conditions mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2121-7. Un agent de l'établissement est présent pendant toute la durée de la réunion du conseil communautaire et assure les fonctions d'auxiliaire du secrétaire de séance mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2121-15. A ce titre, il recense les entrées et sorties du ou des conseillers communautaires présents ainsi que les pouvoirs éventuels dont ils bénéficient. Il assure également le fonctionnement technique du système de téléconférence et toutes autres missions pouvant lui être demandées par le secrétaire de séance.

      Un agent d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, désigné à cette fin par le président de l'établissement public, peut également assurer les fonctions d'auxiliaire du secrétaire de séance. L'agent concerné peut, le cas échéant, faire l'objet d'une convention de mise à disposition entre son employeur et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, la mise à disposition de locaux et d'équipements communaux fait également l'objet d'une convention avec l'établissement public de coopération intercommunale.

      Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats sont fixées par le conseil communautaire dans son règlement intérieur.

      Lorsque le conseil communautaire se tient par téléconférence, il en est fait mention sur la convocation visée à l'article L. 2121-10.

      Ce document est publié ou affiché au siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur son site internet, ainsi que dans les salles mentionnées au premier alinéa du présent article.

    • Article R5211-2-1

      Version en vigueur du 11/07/2020 au 22/07/2023Version en vigueur du 11 juillet 2020 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 2
      Création Décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 - art. 1

      A l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la réunion du conseil communautaire débute lorsque l'ensemble des conseillers communautaires ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le président.

    • Article R5211-2-2

      Version en vigueur du 11/07/2020 au 22/07/2023Version en vigueur du 11 juillet 2020 au 22 juillet 2023

      Abrogé par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 2
      Création Décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 - art. 1

      En cas d'adoption d'une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de l'article L. 2121-21, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence.