Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/06/2001Version en vigueur au 13 juin 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R4424-1

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La carte scolaire des établissements du second degré de Corse comprend le schéma prévisionnel des formations et le programme prévisionnel des investissements correspondant à ce schéma pour les différents établissements.

    Ces documents définissent la vocation pédagogique générale de chacun des établissements et les divers types de formation qu'ils assurent ; ils fixent l'implantation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

  • Article R4424-2

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Pour la mise en oeuvre de la carte scolaire, l'assemblée de Corse arrête chaque année, sur proposition du directeur, après avis des organismes compétents, la structure pédagogique générale des établissements en fonction de la répartition des emplois opérée conformément à l'article L. 4424-15.

    La dotation annuelle de l'académie en emplois d'enseignement et de service est fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après concertation entre le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.

  • Article R4424-3

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Dans le cadre et dans les limites du schéma prévisionnel, l'assemblée de Corse arrête le programme annuel des investissements immobiliers et des équipements en mobiliers et matériels.

  • Article R4424-4

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

  • Article R4424-5

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

  • Article R4424-6

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-12 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

  • Article R4424-7

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    L'assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-12 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-30. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

  • Article R4424-8

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire établie par l'assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-13 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclue notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

  • Article R4424-9

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 mai 2002

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La convention prévue à l'article L. 4424-13 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.