Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R4433-1

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.

        Le rapport présente l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique.

        Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.

      • Article R4433-2

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4433-15. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1.

      • Article R4433-3

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 décembre 2005

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.

        Afin d'associer l'Etat, le département, les communes et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :

        1° Le préfet de région ou son représentant ;

        2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;

        3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires et les maires des communes de plus de 15 000 habitants ;

        4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, si elles en font la demande ;

        5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.

        En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.

      • Article R4433-4

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.

        Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.

      • Article R4433-5

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La commission se réunit sur la convocation du président du conseil régional. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de région.

      • Article R4433-6

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est arrêté par le président du conseil régional.

      • Article R4433-7

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2.

        Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

        Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.

      • Article R4433-8

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 4433-7, le président du conseil régional met le projet de schéma à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de la région.

        L'arrêté du président du conseil régional fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans un journal régional au moins diffusé dans toute la région et affichée dans les mairies de toutes les communes.

      • Article R4433-9

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.

      • Article R4433-10

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le projet de schéma d'aménagement régional peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9. Il est adopté par délibération du conseil régional.

        Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 4433-7 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.

      • Article R4433-11

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le délai de trente mois prévu à l'article L. 4433-9 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.

        Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.

      • Article R4433-12

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional est pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur, de l'urbanisme, de la mer, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer.

        Mention du décret est faite dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région.

        Le schéma d'aménagement régional est tenu à la disposition du public au siège de la région et dans les mairies de toutes les communes de la région.

      • Article R4433-13

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.

        Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.

      • Article R4433-14

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

        Abrogé par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.

        Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.

      • Article R4433-15

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 décembre 2005

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.

      • Article R4433-17

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, dans les conditions prévues par les articles R. 4433-18 à R. 4433-22, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1614-4.

      • Article R4433-18

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/08/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 août 2020

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 10 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.

      • Article R4433-19

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et une deuxième part égale à 20 % du montant de la dotation, destinée à compenser les dépenses matérielles.

      • Article R4433-21

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.

        Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3.

        Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1.

      • Article R4433-22

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010

        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.

        Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.

        Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.

  • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
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