Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R4424-14

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

        Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-30, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.

      • Article R4424-15

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

        Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :

        1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres ou leurs représentants désignés par le Premier ministre pour chaque réunion du comité en fonction de son ordre du jour ;

        2° Dix représentants désignés par l'Assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;

        3° Dix représentants des sociétés nationales.

      • Article R4424-16

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

        Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.

        Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.

        Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.

      • Article R4424-19

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

        Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.

    • Article R4424-20

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008

      Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

      Le président du conseil exécutif établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de tourisme, du préfet du département ou des associations de tourisme en Corse, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.

      Il engage immédiatement la procédure de classement dans les conditions fixées aux articles R. 4424-21 à R. 4424-23.

      Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du conseil exécutif en délivre récépissé.

    • Article R4424-21

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 30/06/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 30 juin 2006

      Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

      Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental d'hygiène et au conseil des sites siégeant en formation plénière.

      A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis.

    • Article R4424-22

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
      Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

      1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire.

      Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux pendant au moins deux journées les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement.

      2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur émet un avis motivé.

      Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil exécutif.

      3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable.

      Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif.

    • Article R4424-23

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 07/10/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 07 octobre 2006

      Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

      Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse.

      Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 2231-1 à L. 2231-4 et aux articles R. 2231-22 et R. 2231-23.

    • Article R4424-24

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/12/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 décembre 2006

      Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

      L'avis de l'Académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique.

      L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.

      L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme.

    • Article R4424-25

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
      Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

      La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.

    • Article R4424-26

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
      Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

      Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.

      La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.

    • Article R4424-27

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 07/10/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 07 octobre 2006

      Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

      Les articles R. 2231-10 à R. 2231-16 sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse.

    • Article R4424-28

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 07/10/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 07 octobre 2006

      Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

      Les dispositions des articles R. 2231-22 et R. 2231-23 sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse.

  • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article R4424-31

      Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

      Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.

    • Article R4424-32

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

      Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

      Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.