Article R4424-6
Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016
Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du 1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme.
Article R4424-6-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
Il comprend un rapport de présentation qui :
1° Présente les objectifs du plan et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
4° Expose les motifs pour lesquels le plan a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Article R4424-7
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 7 JORF 5 août 2005
Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
Article R4424-7-1
Version en vigueur depuis le 02/06/2016Version en vigueur depuis le 02 juin 2016
Pour la mise en compatibilité du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement ou d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4424-15-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.
Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, le projet de mise en compatibilité du plan de développement durable de la Corse est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif de Corse dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
- Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4424-8
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Pour l'application de l'article L. 4424-22, la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia est adressée au président du conseil exécutif ou au concessionnaire.
Article R4424-9
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3 du code du domaine de l'Etat.
Article R4424-10
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis ; passé ce délai l'avis est réputé émis.
Article R4424-11
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le concessionnaire ne peut conférer un caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public portuaire sans avoir obtenu l'accord préalable du président du conseil exécutif de Corse, après consultation du préfet de département.
Article R4424-12
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Le régime des redevances d'occupation du domaine public est fixé par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
Article R4424-13
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Les articles R. 57-5-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux titres pris ou accordés en application de l'article L. 4424-22.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.