Article R3333-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2002
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
- 200 F pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
Article R3333-14
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2002
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,20 F au maximum par mètre linéaire.