Article R3443-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 11/04/2016Version en vigueur du 31 mars 2011 au 11 avril 2016
Modifié par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
La quote-part de la dotation de péréquation prévue par l'antépénultième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.
Article R3443-1-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 avril 2016
Création Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 10
Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.Article R3443-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 mai 2026
Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
La quote-part de la dotation de péréquation urbaine des départements d'outre-mer est répartie entre eux au prorata de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement général.
Article R3443-2-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 06/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 06 octobre 2021
Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 10
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :
1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.