Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article D3342-9

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2026

    Création Décret n°2003-1005 du 21 octobre 2003 - art. 4 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Le président du conseil général remet au comptable du département, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

    Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit des départements lui soient remis contre récépissé.

  • Article D3342-10

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1

    Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :

    1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;

    2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-8-1 ;

    3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

    4° D'empêcher les prescriptions ;

    5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

    6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;

    7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.

  • Article D3342-11

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 06/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 06 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-125 du 3 février 2009 - art. 5
    Création Décret n°2003-1005 du 21 octobre 2003 - art. 4 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

    - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

    - soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.

    Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

    Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.

    Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.

    Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

    • Article R3342-21

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le recouvrement des produits du département s'opère en vertu de rôles ou états rendus exécutoires par le président du conseil général et remis comme titres au comptable du département qui doit les prendre en charge dans sa comptabilité.

    • Article R3342-22

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :

      1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;

      2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-23 ;

      3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

      4° D'empêcher les prescriptions ;

      5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;

      6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;

      7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.

    • Article R3342-23

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

      - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

      - soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.

      Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

      Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.

      Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.

      Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

    • Article R3342-24

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004

      Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Si, au dernier jour de l'exercice budgétaire, il existe des restes à recouvrer sur des recettes départementales, le comptable du département rend compte et justifie au président du conseil général des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.

      Il établit à cet effet, un état des restes à recouvrer indiquant la nature des produits, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs du non-recouvrement.