Article R3334-4
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 sont applicables à la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue à l'article L. 3334-10, en remplaçant, en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale par celle du conseil départemental et celle du maire ou celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président du conseil départemental.
Article R3334-4-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Pour l'application de l'article L. 3334-10 :
- la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
- la longueur de la voirie mentionnée au b du 1° du I est celle recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en prenant en compte l'ensemble des voies terrestres recensées au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”.
Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est celle de la voirie classée dans le domaine public départemental au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition.
Article R3334-5
Version en vigueur du 17/06/2006 au 05/07/2019Version en vigueur du 17 juin 2006 au 05 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006La fraction principale de la dotation globale d'équipement définie au a de l'article L. 3334-10 est attribuée sur la base d'un taux de concours de l'Etat applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré.
La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-10 est fixée à l'annexe IX au présent code.
Article R3334-6
Version en vigueur du 17/06/2006 au 05/07/2019Version en vigueur du 17 juin 2006 au 05 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
Article R3334-7
Version en vigueur du 01/01/2009 au 05/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 10Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
Lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334-12.
Article R3334-8
Version en vigueur du 17/06/2006 au 05/07/2019Version en vigueur du 17 juin 2006 au 05 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
Article D3334-8-1
Version en vigueur du 05/07/2019 au 22/05/2025Version en vigueur du 05 juillet 2019 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 4I. – Sont considérées comme communes rurales les communes suivantes :
1° En métropole :
– les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;
– les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.
L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.
2° Dans les départements d'outre-mer :
– toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.
Article R3334-9
Version en vigueur du 22/03/2015 au 05/07/2019Version en vigueur du 22 mars 2015 au 05 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil départemental, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.