- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3334-1
Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 9 () JORF 1er avril 2005
Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départements métropolitains, l'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 3334-6-1, respectivement affectés des coefficients de pondération 0,5, 0,25, 0,1 et 0,15.
Article R3334-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 01/04/2005Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 01 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 9 () JORF 1er avril 2005
Modifié par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 14 () JORF 26 décembre 2002La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2.
Article R3334-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 9 () JORF 1er avril 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'inverse du potentiel fiscal brut de chaque département bénéficiaire.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
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