Article R2334-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les subventions attribuées au titre de la dotation globale d'équipement ont un caractère forfaitaire. Elles sont régies par les dispositions des articles 10 et 11, du premier alinéa de l'article 12 et des articles 13 et 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, ainsi que par les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-24.
Article R2334-22
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
La demande de subvention est présentée par le maire ou le président du groupement intéressé. Elle est accompagnée :
1° De la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet et arrêtant les modalités de financement ;
2° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération et ses conditions de réalisation ;
3° D'un plan de situation ;
4° D'un devis estimatif qui peut comporter une marge pour imprévus ;
5° De l'échéancier prévisionnel des dépenses.
Article R2334-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant ou du montant définitif de l'opération.
Article R2334-24
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont versés pour moitié au commencement des travaux et pour le solde au fur et à mesure des mandatements effectués par les communes ou leurs groupements.
Les versements sont faits après transmission par le maire ou le président du groupement des pièces justificatives correspondant à ces mandatements.
Article R2334-25
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.