Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/12/2000Version en vigueur au 14 décembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2334-21

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les subventions attribuées au titre de la dotation globale d'équipement ont un caractère forfaitaire. Elles sont régies par les dispositions des articles 10 et 11, du premier alinéa de l'article 12 et des articles 13 et 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, ainsi que par les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-24.

  • Article R2334-22

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La demande de subvention est présentée par le maire ou le président du groupement intéressé. Elle est accompagnée :

    1° De la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet et arrêtant les modalités de financement ;

    2° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération et ses conditions de réalisation ;

    3° D'un plan de situation ;

    4° D'un devis estimatif qui peut comporter une marge pour imprévus ;

    5° De l'échéancier prévisionnel des dépenses.

  • Article R2334-23

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant ou du montant définitif de l'opération.

  • Article R2334-24

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont versés pour moitié au commencement des travaux et pour le solde au fur et à mesure des mandatements effectués par les communes ou leurs groupements.

    Les versements sont faits après transmission par le maire ou le président du groupement des pièces justificatives correspondant à ces mandatements.

  • Article R2334-25

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 décembre 2002

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.

    La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.