Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2221-58

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les membres du conseil d'exploitation sont nommés par le conseil municipal. Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.

    Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur de la régie assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative.

  • Article R2221-59

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le nombre des membres du conseil d'exploitation titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.

  • Article R2221-60

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les membres du conseil d'exploitation et les membres du conseil municipal ne peuvent être entrepreneurs ou fournisseurs du service à un titre quelconque, ni faire partie du conseil d'administration d'une société qui est elle-même fournisseur de la régie.

    En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déclaré démissionnaire par l'autorité qui l'a nommé ou par le préfet.

  • Article R2221-61

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le règlement intérieur fixe :

    - le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à quinze ;

    - les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ;

    - la durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ;

    - leur mode de renouvellement.

  • Article R2221-62

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le règlement intérieur décide si les membres du conseil reçoivent, en dehors du remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses, des jetons de présence dont il fixe le montant.

  • Article R2221-63

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.

    Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.

    En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

  • Article R2221-64

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Sauf pour les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal s'est réservé le pouvoir de décision, le conseil d'exploitation délibère sur celles pour lesquelles il n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par le règlement intérieur.

    Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas prévus par l'article R. 2221-56.

    Les projets de budget et les comptes lui sont soumis.

    Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.

    Il présente au maire toutes propositions utiles.

    Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.