Article R2221-46
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable.
Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
- abaisser les prix de revient ;
- accroître la productivité ;
- donner plus de satisfaction aux usagers ;
- d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
Article R2221-47
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le compte financier comprend :
- la balance définitive des comptes ;
- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
- le bilan et le compte de résultat ;
- le tableau d'affectation des résultats ;
- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
- la balance des stocks établie après inventaire.
Le conseil d'administration arrête le compte financier.
Article R2221-48
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.