Article R2221-20
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'administration.
Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
Article R2221-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
Article R2221-22
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
- il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
- il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
- il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
- il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
Article R2221-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.