Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 08/07/2000Version en vigueur au 08 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2221-20

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'administration.

    Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.

  • Article R2221-21

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.

    Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.

    En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.

  • Article R2221-22

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

    - il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

    - il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;

    - il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;

    - il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;

    - il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.

  • Article R2221-23

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés.

    Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.