Article R2123-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003
Abrogé par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 2123-2, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1.
Les fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 2123-2.
Article R2123-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003
Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-3, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R2123-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003
Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les dispositions de l'article R. 2123-4 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Article R2123-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003
Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent dix-sept heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.
Article R2123-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003
Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-3, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
Article R2123-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003
Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 2123-10 et R. 2123-11 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
Article R2123-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003
Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
Article R2123-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003
Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
Article R2123-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003
Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.