Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2531-23

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      En cas d'empêchement, les membres du comité visé à l'article L. 2531-12 peuvent se faire représenter.

      Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.

      Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.

      Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.

    • Article R2531-24

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.

      Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.

      Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

      Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

    • Article R2531-25

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

      Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de communautés ou de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.

    • Article R2531-26

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.

      Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.

      Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.

    • Article R2531-27

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2010

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France.

      Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

      1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;

      2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;

      3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.

      Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

    • Article R2531-28

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2010

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France à une date fixée par arrêté préfectoral.

      Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France.

      Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, son prénom, sa qualité, sa signature.

    • Article R2531-29

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.

      Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

      En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

      Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.

    • Article R2531-30

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités locales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.

    • Article R2531-31

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 05/07/2019Version en vigueur du 09 avril 2000 au 05 juillet 2019

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.

      Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.

      Le comité se réunit au moins deux fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

      Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.

      Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.

      Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

      Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article R2531-32

      Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005

      Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.

      Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.

      Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.

    • Article R2531-33

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 09/05/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 09 mai 2012

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.

    • Article R2531-34

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.

    • Article R2531-35

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/04/2024Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 avril 2024

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de 1'article L. 2531-14 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à 1'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.