Article D2531-2
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 1
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue prévue à l'article L. 2531-7 :
1° Mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;
2° Trimestriellement, lorsqu'il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole.
Article D2531-3
Version en vigueur du 01/07/2014 au 09/08/2020Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 09 août 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports d'Ile-de-France les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus aux articles L. 2531-6 et L. 2531-7.
Article D2531-4
Version en vigueur du 01/07/2014 au 09/08/2020Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 09 août 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports d'Ile-de-France accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 2531-10.
Article D2531-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2531-6 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
Article R2531-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
La liste des communes mentionnée au 2° de l'article L. 2531-4 est arrêtée selon le tableau suivant :
Département de Seine-et-Marne
Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville, Ferrières-en-Brie, Gouvernes, Guermantes, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Lieusaint, Livry-sur-Seine, Lognes, Le Mée-sur-Seine, Melun, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory, Moissy-Cramayel, Montévrain, Nandy, Noisiel, Ozoir-la-Ferrière, Pomponne, Pontault-Combault, Pringy, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis.
Département des Yvelines
Achères, Andrésy, Aubergenville, Auffreville-Brasseuil, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L'Etang-la-Ville, Evecquemont, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Sartrouville, Tessancourt-sur-Aubette, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Vert, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Fréderic, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux.
Département de l'Essonne
Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Echarcon, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Nozay, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Saint-Aubin, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villejust, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-le-Bâcle, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres, Les Ulis.
Département de la Seine-Saint-Denis
Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, Le Bourget, Clichy-sous-Bois, Coubron, La Courneuve, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Seine, Gagny, Gournay-sur-Marne, L'Ile-Saint-Denis, Les Lilas, Livry-Gargan, Montfermeil, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Les Pavillons-sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Le Pré-Saint-Gervais, Le Raincy, Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-en-France, Vaujours, Villemomble, Villepinte, Villetaneuse.
Département du Val-de-Marne
Ablon-sur-Seine, Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, L'Hay ¨-les-Roses, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Orly, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Le Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Santeny, Sucy-en-Brie, Thiais, Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine.
Département du Val-d'Oise
Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Epiais-lès-Louvres, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Herblay, L'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Valmondois, Vaudherland, Vauréal, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel.Article R2531-7
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2Pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
Article R2531-8
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région d'Ile-de-France sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.
Article D2531-9
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2531-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans la région Ile-de-France et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
Article D2531-10
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 juillet 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 1
Les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-14 et D. 2531-15.Article D2531-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
Article D2531-15
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
Article R2531-18
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région mentionnée à l'article R. 2531-7, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
Article D2531-19
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
Article R2531-20
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6L'assiette du versement de transport est constituée par le montant de la totalité des salaires payés.
Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Article D2531-21
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural (ancien) et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
Article D2531-22
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
Article R2531-22-1
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
I. – Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.
Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
II. – L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.
III. – Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Article D2531-6
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 33 (Ab) JORF 11 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Décret n°2003-1385 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 2531-13 et R. 2531-20 est fixé à :
- 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
- 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
- 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.
Article D2531-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.
Les règles mentionnées à l'article D. 2531-10, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport.
2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.
Article D2531-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Article R2531-13
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001Les redevables du versement de transport doivent, sous peine de la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans la région d'Ile-de-France, la totalité des salaires payés ainsi que le montant dudit versement.
Article D2531-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
Article D2531-17
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.