Article R2334-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2009
Le montant de la régularisation prévue à l'article L. 2334-1 est réparti :
a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ;
b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 5211-30 et L. 5211-33 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.
Article R2334-2
Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009
Transféré par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 9 () JORF 8 juin 2003L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 2334-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 2151-4.
Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'article L. 2334-2 est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement.
Article R2334-3
Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/04/2005Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 avril 2005
Modifié par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 5 () JORF 8 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 6 () JORF 8 juin 2003Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article R. 2151-5, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, majorée :
a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;
b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 2151-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
Article R2334-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/01/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 janvier 2005
Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
Article R2334-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/01/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 janvier 2005
Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.
Article R2334-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2005
Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.
Article R2334-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2005
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
Article R2334-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2005
Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Article R2334-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2005
Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.