Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article D2333-83

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 07/02/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 07 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-136 du 5 février 2022 - art. 2
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.

  • Article D2333-89

    Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2333-70 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.

    A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.

  • Article D2333-91

    Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2009-776 du 23 juin 2009 - art. 1

    Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

    Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

    Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

    Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

  • Article D2333-93

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :

    1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes ;

    2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.

    Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.

  • Article D2333-94

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.

    Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

  • Article D2333-95

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.

  • Article D2333-100

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics mentionnés à l'article D. 2333-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.

  • Article D2333-101

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.

  • Article D2333-102

    Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/07/2014Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-776 du 23 juin 2009 - art. 1

    L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.

    Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.

  • Article D2333-103

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.

    Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.

  • Article D2333-104

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.

  • Article D2333-84

    Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018

    Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 1

    La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 est crédité du montant encaissé au titre du versement de transport, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83 :

    1° Mensuellement, lorsqu'il est recouvré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Il fait alors l'objet d'un reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports ;

    2° Trimestriellement, lorsqu'il est recouvré par les caisses de mutualité sociale agricole.

  • Article D2333-85

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/08/2025Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 août 2025

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64.

  • Article D2333-86

    Version en vigueur du 11/12/2015 au 01/07/2020Version en vigueur du 11 décembre 2015 au 01 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2015-1610 du 8 décembre 2015 - art. 4

    Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport les dépenses d'investissement et de fonctionnement :

    1° Des transports publics urbains et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité ;

    2° Des autres services de transport public qui sans être effectués entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation de la mobilité ;

    3° Des opérations visant à améliorer l'intermodalité entre les transports en commun et le vélo ;

    4° De toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports.

    Ces services sont définis par des conventions passées entre l'autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ayant institué le versement transport et les entreprises de transport. Ces conventions prévoient les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties et les modalités de calcul et de paiement des compensations.

  • Article D2333-87

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2018

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains prévu à l'article L. 2333-64, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.

    Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 2333-64, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.

  • Article D2333-88

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/08/2025Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 août 2025

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.

  • Article D2333-90

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/08/2025Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 août 2025

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74.

  • Article D2333-92

    Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 juillet 2020

    Modifié par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 1

    Les employeurs redevables du versement de transport sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2333-96 et D. 2333-97.
  • Article R2333-104-1

    Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°2011-992 du 23 août 2011 - art. 1

    I. – Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.

    Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

    II. – L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.

    Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.

    III. – La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement transport recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.

    IV. – Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement transport les informations suivantes :

    1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;

    2° La date du premier franchissement du seuil de neuf salariés impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement transport ;

    3° La masse salariale annuelle assujettie au versement transport ;

    4° Le montant annuel de l'imposition dû et encaissé ;

    5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

    La tarification de la transmission de ces données est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    V. – Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.

    L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

    Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.

    VI. – Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.

    VII. – La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.

    Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.

  • Article D2333-97

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2018

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement de transport-sans préciser leur montant respectif.

    Il en est de même pour les majorations de retard.