Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2333-133

    Version en vigueur du 15/02/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 15 février 2002 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°2002-181 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 15 février 2002

    Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-87 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci.

    En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule.

  • Article R2333-134

    Version en vigueur du 15/02/2002 au 03/10/2020Version en vigueur du 15 février 2002 au 03 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 2
    Création Décret n°2002-181 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 15 février 2002

    Avant le premier jour d'exploitation, le redevable dépose une déclaration en double exemplaire à la mairie du lieu où il entend exercer son activité.

    Cette déclaration doit comprendre :

    - le nom ou la dénomination sociale du redevable, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

    - la nature et le lieu précis de l'implantation ;

    - la superficie du local ou de l'emplacement ainsi que du véhicule ;

    - la date de début et de fin d'activité.

    En cas de déplacement de son activité sur le territoire de la commune, le redevable devra en informer celle-ci en indiquant le lieu et la superficie du nouvel emplacement ou du nouveau local.

  • Article R2333-135

    Version en vigueur du 11/11/2012 au 03/10/2020Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 03 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12

    Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18.

  • Article R2333-136

    Version en vigueur du 15/02/2002 au 03/10/2020Version en vigueur du 15 février 2002 au 03 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 2
    Création Décret n°2002-181 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 15 février 2002

    Lorsque l'activité excède un mois et que le redevable opte pour un paiement mensuel, il en est fait mention dans la déclaration.

    Le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes émis au nom du redevable accompagné d'un exemplaire de la déclaration. Si le recouvrement de la taxe est confié au régisseur de recettes, celui-ci adresse au redevable une demande de paiement.

    Le versement de la taxe due est effectué auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes au début de chaque mois d'exploitation.

  • Article R2333-137

    Version en vigueur du 15/02/2002 au 03/10/2020Version en vigueur du 15 février 2002 au 03 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 2
    Création Décret n°2002-181 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 15 février 2002

    Le maire, les agents commissionnés par lui ou les fonctionnaires de la police municipale procèdent à la vérification des déclarations prévues à l'article R. 2333-134.

    A cette fin, ils peuvent notamment demander au redevable de la taxe de produire les documents permettant de s'assurer de la superficie de l'emplacement ou du local.