Article R2333-5
Version en vigueur du 30/12/2011 au 09/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 juillet 2017
Transféré par Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1Les dispositions des articles R. 3333-1 à R. 3333-1-5 sont applicables à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.Article R2333-6
Version en vigueur du 30/12/2011 au 25/12/2015Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 25 décembre 2015
Modifié par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales, publié avant le 1er septembre de chaque année, indique la limite supérieure actualisée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4, applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant sa publication.Article R2333-7
Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.
Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes dues au titre de l'acheminement d'électricité, et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour la fourniture d'électricité.
Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
Article R2333-8
Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.
A défaut de convention entre la commune et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
Article R2333-9
Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006Lorsque les communes recouvrent elles-mêmes la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
Article R2333-9-1
Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
Créé par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006Le fournisseur d'électricité non établi en France qui réalise des opérations imposables à la taxe sur l'électricité fait accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant ayant le siège de son activité ou un établissement stable en France qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
Il ne peut désigner qu'un seul représentant qui peut être soit une société, soit une personne physique exerçant à titre individuel une activité commerciale ou exerçant une activité professionnelle indépendante.
Article R2333-9-2
Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
Créé par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006La demande d'accréditation du représentant est présentée par la personne ayant qualité pour engager le fournisseur avant le début des opérations imposables. Elle mentionne la date à laquelle la désignation du représentant prend effet.
Article R2333-9-3
Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
Créé par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006Le fournisseur produit, à l'appui de la demande d'accréditation :
a) L'acceptation de sa désignation par le représentant assortie de son engagement d'accomplir les formalités afférentes aux opérations soumises à la taxe sur l'électricité et d'acquitter, en cas de défaillance du fournisseur non établi en France, les sommes dues au titre de la taxe sur l'électricité ;
b) Un extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales attestant que le représentant ne fait pas l'objet d'une procédure collective ;
c) Des certificats de l'administration fiscale attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations en matière fiscale ;
d) La garantie de la solvabilité du représentant fournie par celui-ci. Le représentant peut être tenu, s'il apparaît, au cours de l'instruction, que cette garantie n'est pas suffisante, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à verser les sommes dues au titre de la taxe.
Article R2333-9-4
Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
Créé par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006Les documents mentionnés aux b et c de l'article R. 2333-9-3 sont adressés au ministre chargé des collectivités territoriales chaque fois qu'il le demande au cours de la période d'accréditation.
La garantie de solvabilité mentionnée au d de l'article R. 2333-9-3 est maintenue pendant toute la durée de l'accréditation.
Article R2333-9-5
Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
Créé par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006La décision prise par le ministre chargé des collectivités territoriales sur la demande d'accréditation est notifiée au représentant et au fournisseur.
Article R2333-9-6
Version en vigueur du 17/06/2006 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 juin 2006 au 30 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
Créé par Décret n°2006-699 du 15 juin 2006 - art. 1 () JORF 17 juin 2006L'accréditation du représentant peut être retirée par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque les conditions au vu desquelles elle avait été accordée cessent d'être remplies ou lorsque le représentant ne respecte pas les obligations auxquelles il est tenu.
Dans ce cas, le fournisseur dépose une demande d'accréditation d'un nouveau représentant dans le mois suivant la notification du retrait.