Article R2333-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le taux de la taxe est unique sur le territoire d'une même commune.
Article R2333-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/11/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 novembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte de la commune dans les conditions prévues aux articles R. 2333-7 à R. 2333-9, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
Article R2333-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/11/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 novembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
Article R2333-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/11/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 novembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
A défaut de convention entre la commune et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du distributeur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
Article R2333-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Lorsque les communes recouvrent elles-mêmes la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.