Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 08/07/2000Version en vigueur au 08 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2231-58

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Toute demande de classement d'une station de tourisme présentée par les collectivités locales intéressées conformément à l'article L. 2231-5 ou par les associations de tourisme conformément à l'article L. 2231-17 est adressée au préfet qui en donne récépissé.

  • Article R2231-59

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.

    Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-7, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.

    Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et au conseil départemental d'hygiène qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.

  • Article R2231-60

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 2231-62, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis de la Commission supérieure des monuments historiques et du Conseil national du tourisme.

  • Article R2231-61

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 2231-59.

  • Article R2231-62

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le décret prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.

  • Article R2231-63

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 19/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 19 mai 2005

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Des groupes de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupes de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.