Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R2213-1-1

      Version en vigueur du 29/07/2006 au 24/04/2017Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 24 avril 2017

      Création Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

      Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :

      1° Un volet administratif comportant :

      a) La commune de décès ;

      b) Les date et heure de décès ;

      c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;

      d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

      2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée.

    • Article R2213-1-2

      Version en vigueur du 29/07/2006 au 24/04/2017Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 24 avril 2017

      Création Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

      Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s'être identifié au moyen d'une carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.

      Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.

      Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7.

      L'édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.

      Pendant les quarante-huit heures suivant l'établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu'il a saisi.

      Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

      Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.

    • Article R2213-1-3

      Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

      Création Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

      L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.

      Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.

      Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :

      1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;

      2° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique qui les concerne ;

      3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.

    • Article R2213-1-4

      Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 avril 2010

      Création Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

      A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes :

      Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé, en trois exemplaires, les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu du dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.

      L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :

      1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

      2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.

    • Les modalités de mise en oeuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Pour l'application des dispositions de l'article R. 2213-3, les références à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celle à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :

      1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la direction de la santé et du développement social ;

      2° En Corse, par des références à la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;

      3° A la Réunion, par des références à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

      4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction des affaires sanitaires et sociales.

      • Article R2213-2

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/08/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 août 2010

        Transféré par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 2, v. 1.1
        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation.

        Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :

        1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

        2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;

        3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

      • Article R2213-3

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 27/06/2007Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 27 juin 2007

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.

        Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.

        Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.



        NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.

      • Article R2213-4

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/08/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 août 2010

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 pour assister à l'opération se font, préalablement à celle-ci, présenter l'autorisation prévue à l'article R. 2213-2.

        Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.

        Les fonctionnaires susmentionnés dressent procès-verbal de l'opération. Ce procès-verbal est envoyé au maire qui l'a autorisée.

      • Article R2213-5

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/03/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 mars 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :

        - avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;

        - et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès.

      • Article R2213-6

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/03/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 mars 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.

      • Article R2213-7

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/03/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 mars 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire est autorisé, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11, par le maire du lieu de dépôt du corps.

        Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.

      • Article R2213-8

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/03/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 mars 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        L'autorisation est subordonnée :

        1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

        2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;

        3° Si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou dans un établissement de santé, à l'accord écrit du directeur ;

        4° A l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un établissement public de santé, ou du médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement de santé ;

        5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.

      • Article R2213-9

        Version en vigueur du 14/03/2007 au 01/03/2011Version en vigueur du 14 mars 2007 au 01 mars 2011

        Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

        Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8 est motivé.

        Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :

        1° Le décès soulève un problème médico-légal ;

        2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Haut Conseil de la santé publique ;

        3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.

        Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.



        Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

      • Article R2213-11

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/08/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 août 2010

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus au paragraphe 1, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-4 figure au dossier constitué pour le transport de corps.

      • Article R2213-13

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/03/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 mars 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.

        Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.

        L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.

        Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.

        L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 2213-9.

        Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.

        Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.

        L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou à l'article R. 2213-35.

      • Article R2213-14

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/03/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 mars 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès, est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

        Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 2213-9.

        Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 2213-9.

        Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.

        Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.

      • Article R2213-15

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 27/06/2007Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 27 juin 2007

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.

        La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.

        Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.



        NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.

      • Article R2213-16

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 20/04/2019Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 20 avril 2019

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :

        1° De plusieurs enfants mort-nés de la même mère ;

        2° D'un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.

      • Article R2213-17

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/03/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 mars 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.

        L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

      • Article R2213-18

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 31/01/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        L'officier d'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis, la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès.

      • Article R2213-19

        Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.

      • Article R2213-20

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 31/01/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 2213-17 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.

        Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 2213-18.

      • Article R2213-21

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/03/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 mars 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil.

      • Article R2213-23

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 31/01/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.

        Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.

        Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 2213-27.

      • Article R2213-25

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 29/06/2007Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 29 juin 2007

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

        Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.

        Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.



        NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.

      • Article R2213-26

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/03/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 mars 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :

        1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;

        2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;

        3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.

      • Article R2213-27

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 27/06/2007Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 27 juin 2007

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.

        Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.

        Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.



        NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.

      • Article R2213-28

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/03/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 mars 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 2213-21 à R. 2213-24 et à l'article R. 2213-5 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence.

        L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 2213-25 à R. 2213-27.

      • Article R2213-29

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 31/01/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, dans un dépositoire, dans un caveau provisoire, à la résidence d'un membre de la famille du défunt, ou, si le décès a eu lieu hors de la résidence du défunt, à cette résidence.

        L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.

        L'autorisation précise la durée maximale du dépôt. A l'expiration de cette durée, le corps est inhumé ou incinéré dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31 à R. 2213-36, R. 2213-38, R. 2213-39, R. 2223-79 et R. 2223-89.

      • Article R2213-31

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 31/01/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.

        Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.

        L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 2213-7, par le maire de la commune du lieu d'inhumation.

      • Article R2213-32

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 31/01/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé.

      • Article R2213-33

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 31/01/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :

        - si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;

        - si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.

        Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

        Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.

      • Article R2213-34

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 31/01/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.

        Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :

        1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

        2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;

        3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15.

        Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.

        Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.

      • Article R2213-35

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 31/01/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 janvier 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        La crémation a lieu :

        - lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;

        - lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.

        Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

        Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.

      • Article R2213-39

        Version en vigueur du 13/03/2007 au 31/01/2011Version en vigueur du 13 mars 2007 au 31 janvier 2011

        Modifié par Décret n°2007-328 du 12 mars 2007 - art. 1 () JORF 13 mars 2007

        Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

        A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire prévu à l'article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire.

        Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres.

      • Article R2213-39-1

        Version en vigueur du 13/03/2007 au 31/01/2011Version en vigueur du 13 mars 2007 au 31 janvier 2011

        Création Décret n°2007-328 du 12 mars 2007 - art. 2 () JORF 13 mars 2007

        Lorsqu'il est mis fin au dépôt ou à l'inhumation de l'urne dans une propriété privée, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2213-39.

      • Article R2213-40

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 29/09/2016Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 29 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

        L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation.

        L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.

        Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée.

      • Article R2213-41

        Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/03/2011Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 mars 2011

        Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 2213-9, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.

        Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.

      • Article R2213-42

        Version en vigueur du 14/03/2007 au 29/09/2016Version en vigueur du 14 mars 2007 au 29 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

        Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.

        Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.

        Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.

        Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.



        Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

      • Article R2213-43

        Version en vigueur depuis le 14/03/2007Version en vigueur depuis le 14 mars 2007

        Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

        Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.



        Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

    • Article R2213-44

      Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/08/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 août 2010

      Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

      Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par la sous-section 1 de la présente section.

      Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues par la présente sous-section et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.

    • Article R2213-46

      Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/08/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 août 2010

      Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

      Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14.

      Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ.

      A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.

      La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 2213-53 et R. 2213-54.

    • Article R2213-49

      Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/08/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 août 2010

      Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

      Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la fermeture du cercueil, y apposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation.

      Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents en vertu de l'article L. 2213-14, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.

      Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes dans les cas prévus à l'article R. 2213-23.

    • Article R2213-50

      Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/08/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 août 2010

      Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

      Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés.

      Ils assistent à la crémation et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.

    • En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées.

      Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.

      Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.

      Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 2213-48 sont remplies.

    • Article R2213-52

      Version en vigueur du 14/03/2007 au 06/08/2010Version en vigueur du 14 mars 2007 au 06 août 2010

      Transféré par Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 4
      Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

      Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.



      Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

    • L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :

      1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour :

      - une opération de soins de conservation ;

      - un moulage de corps ;

      - une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.

      2° Une vacation pour :

      - la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 2213-46, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;

      - les vérifications, prévues à l'article R. 2213-46, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;

      - la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;

      - la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

      - le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;

      - l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;

      - l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

      - une exhumation ;

      - une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;

      - une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.

      3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière ;

      4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.

    • Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :

      1° A 0,09 euro dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ;

      2° A 0,07 euro dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.

      Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0,05 euro.

    • Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.

      Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article R. 2213-54 est doublé.

      Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.

    • Les vacations sont versées à la recette municipale.

      Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement.

      Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents désignés à l'article L. 2213-14 n'a assisté personnellement à l'opération.

      Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.

    • A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues à l'article L. 2213-14.

      Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

      Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un agent de police municipale, cet état est adressé au receveur municipal qui paye, après émargement, le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés.