Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2212-11

    Version en vigueur du 30/08/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 août 2007 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
    Création Décret n°2007-1283 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

    La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2212-10 comporte notamment les indications suivantes :

    1° Organisation :

    -le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;

    -les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;

    -la répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;

    -la nature et les lieux d'interventions des agents de police municipale mis à disposition ;

    -les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;

    -la désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 et utilisés par les agents de police municipale mis en commun ;

    2° Financement :

    -les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;

    -une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;

    -les modalités de versement de la participation de chaque commune ;

    -les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

  • Article R2212-12

    Version en vigueur du 30/08/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 août 2007 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
    Création Décret n°2007-1283 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

    La convention prévue à l'article L. 2212-10 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.

    La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois minimum.

  • Article R2212-13

    Version en vigueur du 30/08/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 août 2007 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
    Création Décret n°2007-1283 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

    La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant renouvelée, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2212-10 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.

    La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par période n'excédant pas trois ans.

    La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.