Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2131-1

    Version en vigueur du 30/11/2004 au 09/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 09 avril 2005

    Transféré par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
    Modifié par Décret n°2004-1298 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

    La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :

    1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;

    2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;

    3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;

    4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;

    5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 75 du code des marchés publics ;

    6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.

  • Article R2131-2

    Version en vigueur du 30/11/2004 au 08/04/2005Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 08 avril 2005

    Transféré par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
    Modifié par Décret n°2004-1298 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

    Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code.