Article R2131-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/11/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 novembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés publics ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.
Article R2131-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 30/11/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 30 novembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 255 bis du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 312 ter du même code.
Article R2131-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/04/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 avril 2005
Transféré par Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.