Article R1614-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Les articles R. 1614-10 à R. 1614-15 fixent les conditions dans lesquelles la région, en application de l'article L. 1614-7 et de l'article 50 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
Article R1614-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :
1° Informations relatives aux actions ou unités de formations :
effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;
2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;
3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;
4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;
5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.
La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.
Article R1614-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir la transmission des informations prévues à l'article R. 1614-11 par fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux.
Elles peuvent prévoir en outre :
1° L'adaptation des formulaires normalisés relatifs à l'apprentissage, aux besoins statistiques propres de la région et la réalisation conjointe de statistiques particulières ;
2° La mise en place de systèmes d'informations complémentaires.
Article R1614-13
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Les formulaires et les informations normalisés mentionnés à l'article R. 1614-11 sont fixés, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et du Conseil national de l'information statistique institué par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R1614-14
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le président du conseil régional tient à la disposition du préfet de région les éléments nécessaires au tirage d'échantillons représentatifs des itinéraires de formation et d'insertion des jeunes sortant du système éducatif.
Article R1614-15
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le préfet de région communique au président du conseil régional les résultats des exploitations régionales et nationales de ces informations.
Article R1614-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, en application de l'article L. 1614-7, de poursuivre l'établissement de statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière d'urbanisme.
Article R1614-17
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet :
1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
2° Un exemplaire des demandes d'autorisation, complétées par ses soins, et des actes relatifs au lotissement, au permis de démolir, à l'autorisation d'installations et travaux divers, aux autorisations et aux actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes, à l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, au certificat d'urbanisme et au certificat de conformité ;
3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;
4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols.
L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 à L. 2131-5.
Article R1614-18
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire des déclarations prévues aux articles L. 422-2 et L. 441-2 du code de l'urbanisme, déposées en mairie, complétées par la mention de la suite qui leur a été réservée.
Article R1614-19
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Les différents formulaires normalisés utilisés pour les demandes mentionnées à l'article R. 1614-17 ou pour les déclarations mentionnées à l'article R. 1614-18 sont fournis gratuitement par l'Etat.
Article R1614-20
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Des conventions passées entre l'Etat et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques, conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
Article R1614-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département et la commune, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.
Article R1614-22
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil général, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.
Article R1614-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le président du conseil général transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence du département, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.
Article R1614-24
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Les modèles normalisés des états statistiques mentionnés aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Article R1614-25
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Les documents normalisés et les supports, mentionnés à l'article R. 1614-24 et au 1° de l'article R. 1614-26, sont fournis gratuitement par l'Etat.
Article R1614-26
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Des conventions passées entre l'Etat et la commune ou le département peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;
2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.
Article R1614-27
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'elles ont transmises en application du présent paragraphe.
Article R1614-28
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière d'action sociale et de santé.
Article R1614-29
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
Article R1614-30
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.
Article R1614-31
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.
Article R1614-32
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé.
Article R1614-33
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat.
Article R1614-34
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
Article R1614-35
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31.
Article R1614-36
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus, en application de l'article L. 1614-7 de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de transports scolaires.
Article R1614-37
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil général et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant :
1° Les effectifs transportés et subventionnés ;
2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;
3° Les modalités de financement de la dépense ;
4° Les modalités d'organisation des services.
Article R1614-38
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Le modèle des documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
Article R1614-39
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Les documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 sont fournis gratuitement par l'Etat.
Article R1614-40
Version en vigueur du 09/04/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003
Des conventions passées entre l'Etat, d'une part, et le département ou l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains, d'autre part, peuvent prévoir :
1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou de l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains.