Article R1511-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 11/07/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 11 juillet 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les primes régionales à l'emploi sont déstinées à encourager la création ou le maintien d'activités économiques.
Article R1511-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 11/07/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 11 juillet 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional à condition que leur chiffre d'affaires soit inférieur à 300 millions de francs ou que leur capital soit détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est inférieur à 300 millions de francs.
Article R1511-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 11/07/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 11 juillet 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les opérations pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une prime sont les suivantes :
- création d'activité à laquelle est assimilée la reprise d'établissement en difficulté ;
- extension d'activité ;
- conversion interne.
Article R1511-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 11/07/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 11 juillet 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
La prime peut être accordée pour tout programme de création, d'extension, de reprise ou de conversion d'activité, quels que soient les effectifs antérieurs ou prévisionnels de l'établissement.
Il ne peut être accordé à un même bénéficiaire plus d'une prime au cours d'une même période de trois ans.
La prime est calculée sur la base du nombre des emplois créés ou maintenus dans l'établissement au titre du programme considéré, dans la limite de trente au maximum.
La création ou le maintien d'un emploi permanent doit résulter du recrutement ou du maintien en activité d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire. En cas de conversion interne, l'effectif de l'établissement doit être au moins maintenu.
Article R1511-13
Version en vigueur du 09/04/2000 au 11/07/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 11 juillet 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
La prime ne peut dépasser 10 000 F par emploi permanent créé ou maintenu dans les unités urbaines de plus de 100 000 habitants dont la liste est définie à l'annexe II du présent code, et 20 000 F en dehors de ces zones urbaines ; elle peut être de 40 000 F dans les zones définies en application du décret n° 76-395 du 28 avril 1976 fixant les critères de délimitation des zones agricoles défavorisées, et dans les zones définies à l'annexe III du présent code et ayant bénéficié de l'aide spéciale rurale par application du décret modifié n° 76-795 du 24 août 1976 instituant une aide spéciale rurale.
Article R1511-14
Version en vigueur du 09/04/2000 au 11/07/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 11 juillet 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
La prime attribuée pour une opération ne peut dépasser le double du total des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société ou des apports de l'entrepreneur individuel.
La prime ne peut être cumulée avec la prime d'aménagement du territoire.