Article D1617-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2007Version en vigueur depuis le 01 mai 2007
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code.
Article D1617-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003
Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article L. 1617-3 du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
Article D1617-21
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R1617-22
Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-967 du 8 novembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3Le seuil prévu au deuxième alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.
Article D1617-23
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.
Article R1617-24
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le comptable met en œuvre les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes.
Toutefois, après avoir recueilli l'avis du comptable, l'ordonnateur peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu'il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat.
Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable soumet à l'autorisation de l'ordonnateur des mesures d'exécution forcée, l'opposition ou l'absence de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
Conformément à l’article 4 du décret n°2026-141 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à compter des prochains renouvellements généraux des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements suivant la publication dudit décret.
Article D1617-25
Version en vigueur depuis le 23/12/2012Version en vigueur depuis le 23 décembre 2012
Les dispositions des articles R. 283 A-1 à R. 283 D-1 du livre des procédures fiscales s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances recouvrées selon les modalités prévues à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.