Article R1511-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Les primes régionales à la création d'entreprises et les primes régionales à l'emploi, qui peuvent être accordées par les régions en application de l'article L. 1511-2 ont le caractère de subventions d'équipement.
Article R1511-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Une délibération du conseil régional détermine les règles d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides mentionnées à l'article L. 1511-2. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements déterminent les modalités de leur intervention éventuelle en application du second alinéa de l'article L. 1511-2.
Article R1511-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
La prime régionale à la création d'entreprise et la prime régionale à l'emploi sont attribuées par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.
Le président du conseil régional liquide et mandate la prime. Le cas échéant, il procède, dans les mêmes conditions que pour l'attribution, à l'annulation de la prime et ordonne alors le reversement de la prime annulée.
Article R1511-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La liquidation des aides mentionnées à l'article L. 1511-2 est subordonnée à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Article R1511-5
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 2 ()Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional. Ces entreprises doivent être inscrites, agréées ou enregistrées, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent, depuis moins de douze mois à la date où elles présentent leur demande.
Toutefois, ne peuvent bénéficier de la prime les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, de la construction navale, de la pêche, de l'agriculture et des transports.
Article R1511-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les entreprises doivent s'engager à créer le nombre minimal d'emplois permanents déterminés dans les conditions fixées à l'article R. 1511-2. La création d'un emploi permanent doit résulter du recrutement à temps plein ou partiel d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire.
Article R1511-7
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 3 ()Le montant de la prime est plafonné à 25 000 Euro. Il peut néanmoins être porté à 35 000 Euro dans des zones prioritaires définies par une délibération du conseil régional.
Décret 2001-607 2001-07-09 art. 7 :
Jusqu'au 31 décembre 2001 :
1° Les plafonds mentionnés à l'article R. 1511-7 sont de 150 000 F et 200 000 F ;Article R1511-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La prime peut faire l'objet d'un ou de plusieurs versements. En aucun cas, il ne peut être versé plus de la moitié de la prime avant que l'entreprise ait satisfait aux conditions définies en application de l'article R. 1511-2.
Article R1511-9
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()Les primes régionales à l'emploi sont accordées par les régions aux entreprises qui créent un ou plusieurs emplois sans lien avec un investissement nouveau et dans lesquelles il n'a été procédé à aucun licenciement dans les douze mois précédant le dépôt de la demande.
Est regardé comme une création d'emploi le recrutement, à temps plein ou à temps partiel, dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, ou pour les personnes mentionnées à l'article R. 1511-12, par un contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an.
Les primes prévues au premier alinéa ne peuvent être accordées qu'aux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. Toutefois, les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, du transport, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces primes.
Décret 2001-607 2001-07-09 art. 7 :
Jusqu'au 31 décembre 2001 :
Les plafonds mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 1511-9 sont de 260 millions de francs et de 180 millions de francs ;Article R1511-10
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()Lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif moyen de l'entreprise calculé sur les trois dernières années ou par rapport à l'effectif constaté lors du dépôt de la demande si cet effectif est supérieur à l'effectif moyen ainsi défini. Le calcul de l'effectif moyen s'effectue en prenant en compte l'effectif constaté à la date du dépôt de la demande et celui qui est constaté à la même date de chacune des trois années précédentes.
Lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif atteint du fait de la dernière création d'emploi ayant bénéficié de l'aide.
L'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins douze mois.
L'aide est accordée pour les embauches prenant effet postérieurement au dépôt de la demande.
L'effectif global atteint du fait du recrutement des salariés ouvrant droit à la prime ne doit pas diminuer durant la période pendant laquelle l'entreprise perçoit une aide en application des dispositions de la présente sous-section. En cas de non-respect de cette disposition, l'aide doit être reversée par l'entreprise.
Article R1511-11
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, le montant de l'aide est égal au maximum à 20 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée durant trois ans à la personne recrutée.
Ce plafond est porté à 30 % si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.
Article R1511-12
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'un salarié en contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an, l'aide ne peut être accordée que si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1511-11.
Le montant maximum de l'aide prévue à l'alinéa précédent est égal à 10 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à la personne recrutée pour sa période d'emploi en contrat de travail à durée déterminée.
Lorsque le contrat de travail de la personne recrutée en application des dispositions du présent article est transformé en contrat de travail à durée indéterminée, le taux de l'aide peut être porté à 30 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à cette personne pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du contrat de travail initial.
Article R1511-13
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()Dans les départements d'outre-mer, l'aide prévue aux articles R. 1511-11 et R. 1511-12 peut être aussi attribuée, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 1511-9, à toutes les entreprises répondant aux conditions du troisième alinéa du même article, pour le maintien d'un ou de plusieurs emplois permanents.
Le maintien d'un emploi permanent résulte du recrutement d'une personne en remplacement d'un salarié employé en contrat à durée indéterminée présent dans l'entreprise durant une période minimale de douze mois dont le contrat de travail a été rompu par démission ou départ en retraite ou en préretraite.
Article R1511-14
Version en vigueur du 11/07/2001 au 18/09/2004Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Modifié par Décret n°2001-607 du 9 juillet 2001 - art. 4 ()Le montant maximum des aides susceptibles d'être perçues par une même entreprise en application de la présente sous-section est plafonné à 11 000 Euro par emploi sur trois ans, dans la limite d'un montant total de 160 000 Euro par entreprise et par an.
Décret 2001-607 2001-07-09 art. 7 :
Jusqu'au 31 décembre 2001 :
Les plafonds mentionnés à l'article R. 1511-14 sont de 70 000 F et de 1 million de francs.
Article R1511-15
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000En vue de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les régions, en application de l'article L. 1511-2, peuvent accorder des prêts et avances à long terme à des entreprises à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations à long terme et bonifier des prêts à long terme à ces mêmes entreprises.
Article R1511-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Ces aides peuvent être accordées sur l'ensemble du territoire pour des projets créant au maximum trente emplois dans un même établissement ou pour des extensions créant au maximum dix emplois supplémentaires.
Article R1511-17
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'écart maximum du taux des prêts et avances et du taux des prêts bonifiés par rapport au taux moyen des obligations à long terme est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R1511-18
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les prêts et avances à long terme ainsi que les bonifications sont attribués par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.