Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R1431-4

      Version en vigueur du 11/05/2007 au 30/03/2017Version en vigueur du 11 mai 2007 au 30 mars 2017

      Modifié par Décret n°2007-788 du 10 mai 2007 - art. 3 () JORF 11 mai 2007

      L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie.

      Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :

      1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;

      b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;

      c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;

      d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ;

      2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;

      3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ;

      4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.

      Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.

      En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat ;

      5° Le cas échéant, de représentants de fondations désignés dans les conditions fixées au 2°.

    • Article R1431-5

      Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

      Le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour.

      En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

    • Article R1431-6

      Version en vigueur depuis le 18/09/2002Version en vigueur depuis le 18 septembre 2002

      Création Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()

      Le conseil d'administration est réuni au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni de droit à la demande de la moitié de ses membres.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

      Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article R1431-7

      Version en vigueur du 18/09/2002 au 30/03/2017Version en vigueur du 18 septembre 2002 au 30 mars 2017

      Création Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()

      Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur :

      1° Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le cas échéant, un contrat d'objectifs ;

      2° Le budget et ses modifications ;

      3° Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ;

      4° Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ;

      5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

      6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ;

      7° Les projets de délégation de service public ;

      8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;

      9° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ;

      10° L'acceptation des dons et legs ;

      11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par le directeur ;

      12° Les transactions ;

      13° Le règlement intérieur de l'établissement ;

      14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet.

      Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.

    • Article R1431-8

      Version en vigueur du 18/09/2002 au 30/03/2017Version en vigueur du 18 septembre 2002 au 30 mars 2017

      Création Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()

      Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif.

      Le président convoque et préside le conseil d'administration.

      Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif, après avis du directeur.

      Il peut déléguer sa signature au directeur.

    • Article R1431-9

      Version en vigueur du 18/09/2002 au 22/02/2026Version en vigueur du 18 septembre 2002 au 22 février 2026

      Création Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()

      Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège.

    • Article R1431-10

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-788 du 10 mai 2007 - art. 4 () JORF 11 mai 2007

      Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l'unanimité la liste des candidats.

      La proposition du conseil d'administration visée au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5 est prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

    • Article R1431-12

      Version en vigueur du 18/09/2002 au 11/05/2007Version en vigueur du 18 septembre 2002 au 11 mai 2007

      Création Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()
      Abrogé par Décret 2007-788 2007-04-10 art. 6 JORF 11 mai 2007

      Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1431-5, les établissements dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat sont les suivants :

      a) Les établissements ayant pour mission de constituer, gérer et diffuser une collection d'art contemporain ;

      b) Les établissements d'enseignement artistique spécialisé de musique, de danse et d'art dramatique ;

      c) Les établissements pouvant avoir pour mission la gestion d'archives, de bibliothèques ou de centres de documentation ;

      d) Les établissements ayant pour mission de participer à la conduite de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France et d'assurer la conservation des monuments historiques ;

      e) Les musées de France.

    • Article R1431-13

      Version en vigueur du 18/09/2002 au 30/03/2017Version en vigueur du 18 septembre 2002 au 30 mars 2017

      Création Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()

      Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle.

      A ce titre :

      a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;

      b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique ou culturelle de l'établissement ;

      c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

      d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ;

      e) Il assure la direction de l'ensemble des services ;

      f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ;

      g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif.

      Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.

      Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.

      Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.

    • Article R1431-14

      Version en vigueur depuis le 18/09/2002Version en vigueur depuis le 18 septembre 2002

      Création Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()

      Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l'une des collectivités territoriales membres de l'établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration de l'établissement.

      Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l'exception des filiales de l'établissement.

      Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu'il a manqué à ces règles, le directeur est démis d'office de ses fonctions par le conseil d'administration.

    • Article R1431-15

      Version en vigueur du 18/09/2002 au 30/03/2017Version en vigueur du 18 septembre 2002 au 30 mars 2017

      Création Décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 - art. 1 ()

      Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.