Article R1424-51
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent des services d'incendie et de secours sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.
Article R1424-52
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblés dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.
Article R1424-53
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le règlement intérieur du corps départemental détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-41, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.
Article R1424-54
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
I. – A la date d'effet de la convention de transfert des sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal prévue aux articles L. 1424-13 et L. 1424-14, le corps et le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient ces sapeurs-pompiers sont dissous de plein droit.
II. – Jusqu'à leur rattachement au corps départemental, les membres du service de santé et de secours médical exercent les missions fixées à l'article R. 1424-24 au sein du centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal dont ils relèvent, sous le contrôle du médecin-chef.
III. – Les officiers de sapeurs-pompiers qui avaient été nommés inspecteurs adjoints conservent à titre personnel cette qualité et les avantages qui y sont attachés lorsqu'ils en bénéficiaient au 28 décembre 1997.
Article R1424-55
Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 avril 2022
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
La première élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au conseil d'administration ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires a lieu, au plus tard, dans un délai de six mois à compter du 28 décembre 1997.
Leur mandat expire à la date du premier renouvellement du conseil d'administration.