Article R1212-4
Version en vigueur du 24/09/2008 au 05/07/2019Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 05 juillet 2019
Création Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.
La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.
Article R1212-5
Version en vigueur depuis le 24/09/2008Version en vigueur depuis le 24 septembre 2008
La commission est consultée sur :
1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ;
2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur :
a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ;
b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.
Article R1212-6
Version en vigueur depuis le 24/09/2008Version en vigueur depuis le 24 septembre 2008
Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.
Article R1212-7
Version en vigueur depuis le 24/09/2008Version en vigueur depuis le 24 septembre 2008
L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.
Article R1212-8
Version en vigueur du 24/09/2008 au 05/07/2019Version en vigueur du 24 septembre 2008 au 05 juillet 2019
Création Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 - art. 1
Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.