Article R1115-8
Version en vigueur du 28/11/2014 au 12/05/2017Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 12 mai 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1403 du 25 novembre 2014 - art. 1
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Elle comprend, outre son président, trente-trois membres, dont :
1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et quatorze représentants de l'Etat, qui ont voix délibérative ;
2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale et un représentant de l'Agence française de développement, qui ont voix consultative.
Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a à f du I de l'article R. 1115-9, sur proposition de ceux-ci.
Article R1115-9
Version en vigueur du 28/11/2014 au 12/05/2017Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 12 mai 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1403 du 25 novembre 2014 - art. 2
I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
a) Trois représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse proposés par l'Association des régions de France ;
b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;
e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;
f) Un représentant des conseils départementaux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.
II. - Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.
III. - Les représentants de l'Etat comprennent :
a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ;
d) Un représentant du ministre chargé du développement ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
j) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.
Article R1115-10
Version en vigueur depuis le 11/05/2006Version en vigueur depuis le 11 mai 2006
Chaque membre titulaire nommé au titre du 1° de l'article R. 1115-9 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils remplacent.
Article R1115-11
Version en vigueur du 28/11/2014 au 12/05/2017Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 12 mai 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1403 du 25 novembre 2014 - art. 3
Les personnalités qualifiées mentionnées à l'article R. 1115-8 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, dont deux sur proposition du ministre des affaires étrangères, une sur proposition du ministre de l'intérieur et une sur proposition du ministre chargé de la décentralisation.
L'Agence française de développement est représentée par son directeur général ou le représentant de celui-ci.
Article R1115-12
Version en vigueur depuis le 11/05/2006Version en vigueur depuis le 11 mai 2006
Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
Article R1115-13
Version en vigueur du 28/11/2014 au 12/05/2017Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 12 mai 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1403 du 25 novembre 2014 - art. 4
La commission collecte, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée définie aux articles L. 1115-1 à L. 1115-4-1. Elle peut formuler toute proposition dans ces domaines. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret s'y rapportant.
Article R1115-14
Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014
Le secrétariat de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre. Un rapporteur général, nommé dans les mêmes conditions, est chargé d'assister ces deux instances dans leurs travaux. L'un et l'autre participent aux réunions de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente.
Article R1115-15
Version en vigueur du 28/11/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 01 janvier 2018
Modifié par DÉCRET n°2014-1403 du 25 novembre 2014 - art. 6
La Commission nationale de la coopération décentralisée constitue en son sein une commission permanente composée du vice-président, de l'un des représentants des régions et de la collectivité territoriale de Corse, de l'un des représentants des départements, de l'un des représentants des communes, du représentant de Cités unies France, du représentant de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe, ainsi que de l'un des représentants du ministre des affaires étrangères, du représentant du ministre de l'intérieur, du représentant du ministre chargé de la décentralisation, du représentant du ministre chargé du développement et du représentant de l'Agence française de développement.
La commission permanente est présidée par le ministre des affaires étrangères ou son représentant. Elle fixe le programme de travail de la commission.
Article R1115-16
Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014
La Commission nationale de la coopération décentralisée arrête son règlement intérieur sur proposition de sa commission permanente. Elle peut constituer des groupes de travail dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Un comité économique est créé auprès de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Il comprend notamment des représentants des activités économiques. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.