Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/07/2001Version en vigueur au 13 juillet 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R1112-8

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 mai 2005

    Transféré par Décret n°2005-433 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1112-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.

    Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.

  • Article R1112-9

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 mai 2005

    Transféré par Décret n°2005-433 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.

    Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.

    Les représentants des élus comprennent :

    1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ;

    2° Cinq membres représentant les conseils généraux ;

    3° Cinq membres représentant les communes ;

    4° Un membre représentant les groupements de communes.

    Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :

    1° Ministre de l'intérieur ;

    2° Ministre chargé des collectivités locales ;

    3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

    4° Ministre des affaires étrangères ;

    5° Ministre chargé des affaires européennes ;

    6° Ministre chargé de la coopération ;

    7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

    8° Ministre chargé de la francophonie.

  • Article R1112-11

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 mai 2005

    Transféré par Décret n°2005-433 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre de l'intérieur.

  • Article R1112-13

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 mai 2005

    Transféré par Décret n°2005-433 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.

    Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.

    Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.

  • Article R1112-15

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/05/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 mai 2005

    Transféré par Décret n°2005-433 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 8 mai 2005
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail.