Article L4332-4-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 149 (V)
Création LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 105La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région.
Article L4332-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 149 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 151L'indicateur de ressources fiscales de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse pris en compte pour l'application de l'article L. 4332-8 est égal à la somme :
1° Des produits perçus par la collectivité au titre des impositions prévues aux articles 1599 bis et 1599 quindecies du code général des impôts ;
2° Et des produits de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la réfaction prévue au troisième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes perçus par la région ou la collectivité.
Cette somme est minorée, le cas échéant, du prélèvement prévu au III du 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.
En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus.
Article L4332-6
Version en vigueur du 31/12/2003 au 30/12/2011Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 30 décembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 143
Modifié par Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 48 (V)L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des trois taxes directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois taxes.
Article L4332-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 149 (V)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 149 (M)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 151Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
En 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2016, minoré de 451 millions d'euros.
La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement intervenant avant le 31 juillet.
Article L4332-7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 149 (V)
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 107 (V)Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.
Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l'année précédente, minoré, le cas échéant, selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d'abonder la dotation prévue à l'article L. 4332-8. A compter de 2017, le Département de Mayotte perçoit une dotation forfaitaire. En 2017, cette dotation s'élève à 804 000 euros.
Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2011.
En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d'euros.
Les régions d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :
1° Le montant total des minorations supportées par les régions d'outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. A compter de 2015, ce taux de minoration est de 33 % ;
2° Cette minoration est répartie entre les régions d'outre-mer au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
Après application de la minoration aux régions d'outre-mer prévue aux 1° et 2°, la baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1.
En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros. En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d'euros. En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2016, minoré de 451 millions d'euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux cinquième à neuvième alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4, au titre de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 et au titre des impositions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 4425-1.
En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées au 1er janvier 2016 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues.
Article L4332-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 149 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 151Bénéficient d'une dotation de péréquation :
a) Les régions métropolitaines et la collectivité territoriale de Corse dont l'indicateur de ressources fiscales par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 1,3 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse ;
b) Et les régions d'outre-mer.
Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7. Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4332-7, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées à cette dotation l'année précédente.
Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 4434-9.
La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population ;
2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par kilomètre carré de chaque collectivité bénéficiaire.
Pour les années 2013 à 2015, les collectivités éligibles à la dotation de péréquation des régions qui l'étaient en 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente au titre de la dotation de péréquation. A compter de 2016, les collectivités qui n'ont pas cessé d'être éligibles depuis 2011 ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 70 % du montant perçu en 2011 au titre de la dotation de péréquation. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.
Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.
Lorsqu'une collectivité éligible à la dotation de péréquation des régions en 2011 cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation en 2013,2014 ou 2015, cette collectivité perçoit à titre de garantie sur trois ans, deux ans ou un an, selon qu'elle a cessé d'être éligible, respectivement, en 2013,2014 ou 2015, une attribution égale à 90 % en 2013,75 % en 2014 et 50 % en 2015 de l'attribution perçue en 2011. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer.
Le produit intérieur brut pris en compte pour l'application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l'année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Pour 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région est égal au montant perçu en 2011.
En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de l'article L. 4332-7, est égal à celui de 2012, majoré de l'accroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de l'article L. 4332-4.
A compter de 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.