Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L3231-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3

    L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.

    Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 3232-4.

  • Article L3231-2

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016

    Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3
    Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 7°, 8° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.

  • Article L3231-3

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016

    Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3
    Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 7°, 8° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

    Les mesures visées à l'article L. 3231-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

    Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.

  • Article L3231-3

    Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

    Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 71

    Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et dont l'activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

    Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d'indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l'indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.

    L'intervention du département tient compte des autres dispositifs d'aides et d'indemnisation et s'inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.

    Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article.

  • Article L3231-3-1

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

    Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.